44. L’acupuncteur qui acquiesce à une demande visée par l’article 43 doit délivrer au patient, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet au patient de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le patient a formulés ont été versés au dossier.